Code général des impôts

En vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018En vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 118

Version en vigueur depuis le 04/01/1983Version en vigueur depuis le 04 janvier 1983

Modifié par Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 22 (V) JORF 4 JANVIER 1983

Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;

2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.