Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1993 au 18/08/1993En vigueur du 01 janvier 1993 au 18 août 1993

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Article 1609 decies C

Version en vigueur du 01/01/1993 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 18 août 1993

Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :

La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :

Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.

Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.

Ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,

Importations des mêmes appareils.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).

La redevance est perçue au taux de 3 %.

(1) Annexe IV, art. 159 AD.