Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1609 quinquies B

Version en vigueur du 31/03/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 27 mars 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 7 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi 99-586 1999-07-12 art. 82 III, IV JORF 13 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 82 () JORF 13 juillet 1999

Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la majorité simple de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.

Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.