Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé

En vigueur depuis le 08/01/1986En vigueur depuis le 08 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 29

Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

Lorsque la société coopérative est constituée sous la forme de société civile, elle est administrée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins nommés dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

Par dérogation à l'article 8 de ladite loi, les premiers membres du conseil de gérance peuvent être désignés dans les statuts pour une durée ne pouvant pas excéder trois exercices.