Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2008 au 18/02/2017En vigueur du 01 janvier 2008 au 18 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1004 bis

Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2010

Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 72
Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 122 (V) JORF 30 décembre 1989

Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.