Code général des impôts

En vigueur depuis le 28/01/2016En vigueur depuis le 28 janvier 2016

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Article 851

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées.

A défaut, la formalité est refusée.