Article 35
Abrogé par Loi 91-716 1991-07-26 art. 19 JORF 27 juillet 1991
Les billets à échéance déterminée dénommés certificats de dépôt, émis par les établissements de crédit habilités d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues à l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les conditions auxquelles les établissements émetteurs doivent satisfaire, les caractéristiques, notamment de durée et de montant, auxquelles les certificats doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces certificats.