Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse

En vigueur depuis le 02/08/2003En vigueur depuis le 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2006

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Article 29

Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, effectuent des opérations visées à l'article 36 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 36-1.

A défaut, elles ne peuvent recevoir aucune somme correspondant à de nouvelles souscriptions. Les versements qui leur sont faits au titre de produits de placements sont déposés entre les mains d'un séquestre désigné en justice à la demande de tout intéressé ou de l'Autorité des marchés financiers et chargé de les percevoir en vue de les distribuer aux titulaires de droits.