Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 273 septies C

Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 89

Par dérogation au premier alinéa du 2 de l'article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :

1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;

2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés.