Code général des impôts

En vigueur du 01/11/2021 au 01/09/2025En vigueur du 01 novembre 2021 au 01 septembre 2025

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Article 235 ter HC

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

Transféré par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 () JORF 8 juin 2002

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail, lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.