Code général des impôts

En vigueur du 28/02/1988 au 01/07/2014En vigueur du 28 février 1988 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 208 ter B

Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1

I. - Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le 1er janvier 2009, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel n'ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables.

II. - Peuvent bénéficier des dispositions du I :

1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;

3° Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail ;

4° Les comités sociaux et économiques.


Modification effectuée en conséquence des articles 1er-I et 9-II de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.