Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

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Article 39 octodecies

Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

I. – Les contribuables qui exercent pour la première fois une option pour un régime réél d'imposition peuvent constater en franchise d'impôt le plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise à un régime réél d'imposition.

II. – En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine.