Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

En vigueur depuis le 09/07/1996En vigueur depuis le 09 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2015

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Article 39

Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

A compter de 1993 et pendant la durée d'exécution de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française prévue par le deuxième alinéa de son article 1er, les instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française peuvent être intégrés par voie de liste d'aptitude annuelle dans le corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'ancienneté de service et de diplôme exigées des intéressés.


L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".