Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 02/09/1994 au 27/10/1995En vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 159 AN

Version en vigueur du 02/09/1994 au 27/10/1995Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995

Modifié par Arrêté 1994-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1994

Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :

23,60 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados " et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados du Pays d'Auge " ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;

11,75 F par hectolitre d'alcool pur pour ((les pommeaux)) (1) les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.

(1) Modification de l'arrêté.