Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984En vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 207 quater B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

Les infractions aux dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts sont constatées par des procès-verbaux qui peuvent être établis par les agents des impôts, les agents des douanes ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.

Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts.