Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 14/08/1986En vigueur depuis le 14 août 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 201

Version en vigueur depuis le 14/08/1986Version en vigueur depuis le 14 août 1986

Modifié par Arrêté 1986-07-09 art. 1 JORF 14 août 1986

Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.

Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.