Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 07/10/2007En vigueur depuis le 07 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50 sexies F

Version en vigueur depuis le 07/10/2007Version en vigueur depuis le 07 octobre 2007

Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 1 JORF 7 octobre 2007

I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :

1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ;

2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.

II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :

1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;

2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.

Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.

Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.