Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2025En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 AL quater-0 A

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2025

Modifié par Arrêté 2001-12-27 art. 1 JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2002 :

a) 7,30 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les viandes de poules de réforme ;

b) 5,49 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;

c) 3,80 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;

d) 2,80 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées et les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;

e) 1,60 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;

f) 1,45 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.