Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

En vigueur depuis le 27/07/1983En vigueur depuis le 27 juillet 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 28

Version en vigueur depuis le 27/07/1983Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait qu'un salarié siège dans un conseil d'administration ou de surveillance ou le comportement de celui-ci dans l'exercice de son mandat, lorsque les décisions qu'il prend sont susceptibles d'affecter le déroulement de la carrière de ce salarié.

Toute modification substantielle du contrat de travail d'un représentant des salariés est soumise pour avis au conseil d'administration ou de surveillance.