Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 432

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

La dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer.

Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre de versement.