Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 31/12/2010Abrogé depuis le 31 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 419 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

Le pouvoir de statuer sur les demandes tendant à une transaction remise ou modération en matière de contributions indirectes est exercé :

par le directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou en l'absence d'une telle base le montant des amendes n'excèdent pas 200.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre;

par le directeur général quel que soit le montant des amendes lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100.000 F;

par le ministre dans les autres cas.