Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 25/01/1984 au 01/01/2006En vigueur du 25 janvier 1984 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 406 A 16 B

Version en vigueur du 25/01/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 01 janvier 2006

Périmé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 49 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 90 JORF 25 janvier 1984

Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre :

Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;

Par les agents des impôts ;

Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.