Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/1999 au 01/11/2004En vigueur du 31 mars 1999 au 01 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 366 I

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 26 (V) JORF 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

I. La liquidation de la contribution est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction du versement anticipé déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.

Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le versement anticipé ou, s'il n'est pas dû de versement anticipé, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.

II. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un impôt de référence inférieur à celui qui résulte de la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte de l'impôt de référence résultant de la déclaration susvisée.

III. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 p. 100 correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.

Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 p. 100 est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.

IV. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 p. 100 peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.