Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999En vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 218

Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999

Périmé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-1185 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 9 novembre 1995

Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de ((sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des douanes et droits indirects , et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, ((le poids de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents du service des douanes et droits indirects, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.

(M) Modification du décret.