Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 25/06/2021Abrogé depuis le 25 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 178 AB

Version en vigueur du 31/03/2001 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2001 au 30 juin 2025

Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.

Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :

1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;

2° En nature, dans les conditions fixées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.

Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.

Ce compte fait apparaître, d'une part :

a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ;

b. Les quantités reçues de l'extérieur ;

c. Les excédents constatés aux inventaires ;

et, d'autre part :

a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ;

b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.

Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.

Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.