Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 14/04/2001 au 01/09/2013En vigueur du 14 avril 2001 au 01 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 143

Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 août 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.

Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.

Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.