Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 05/01/1993 au 31/08/2004En vigueur du 05 janvier 1993 au 31 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 140

Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 août 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Le compte de magasin des produits achevés est chargé :

1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;

2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions ;

3° Des excédents reconnus dans les recensements.

Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et les manquants.

Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.