Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/09/1995 au 30/05/2014En vigueur du 01 septembre 1995 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 178 U

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025

Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12

Les fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements.

Le rendement minimal en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 % pour la badiane, à 75 % pour le fenouil et à 72 % pour l'anis, avec tolérance de 2 % en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin.

Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge.

Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 178 V.