Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 178

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.