Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2000 au 31/08/2004En vigueur du 31 mars 2000 au 31 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 137

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 août 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Le compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente :

Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;

Aux sorties :

1° Les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les agents ;

2° Les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 132 et 143.

Le compte de matières premières peut être réglé par les agents aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.

Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :

1° Du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs ;

2° De la taxe de fabrication prévue à l'article 353 précité à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs.

Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement du droit de consommation sur une quantité d'alcool pur correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, et suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 142.