Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994En vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 111 quater K

Version en vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994

Abrogé par Décret n°94-520 du 24 juin 1994 - art. 2 () JORF 25 juin 1994
Modifié par Décret n°90-297 du 3 avril 1990 - art. 6 (V) JORF 4 avril 1990

La redevance est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.

Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.

Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.