Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

En vigueur depuis le 25/01/1929En vigueur depuis le 25 janvier 1929

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 13

Version en vigueur depuis le 25/01/1929Version en vigueur depuis le 25 janvier 1929

Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits communs à toutes les parts d'une même masse ne peut être exercée contre la société qu'au nom de cette masse, après décision conforme de l'assemblée générale prévue à l'article 1er, et par un représentant de la masse nommé par l'assemblée générale et pris parmi les membres de cette assemblée.