Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

En vigueur depuis le 26/07/1966En vigueur depuis le 26 juillet 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 8 ter

Version en vigueur depuis le 26/07/1966Version en vigueur depuis le 26 juillet 1966

Création Loi 66-538 1966-07-24 art. 6 I JORF 26 juillet 1966

A compter de la vingtième année de leur émission, la société est en droit de procéder au rachat ou à la conversion en actions de l'ensemble des parts existantes, sur la seule décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. A dater de cette décision, les droits attachés aux parts sont éteints et les anciens porteurs de parts exercent des droits attachés aux actions provenant de la conversion ou deviennent créanciers du prix de rachat. Le taux de conversion ou le prix de rachat sont déterminés par voie d'expertise.

Est réputée non écrite toute clause contraire aux dispositions du présent article, dont les modalités d'application seront fixées par décret.