Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

En vigueur depuis le 26/07/1966En vigueur depuis le 26 juillet 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 26/07/1966Version en vigueur depuis le 26 juillet 1966

Modifié par Loi 66-538 1966-07-24 art. 5 JORF 26 juillet 1966

A peine de nullité, la conversion des parts en actions ne peut avoir lieu que par l'affectation de réserves sociales à concurrence d'un montant égal à celui de l'augmentation de capital résultant de la création de ces actions.

Cette conversion peut être décidée, deux ans après la création des parts, par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport des commissaires aux comptes indiquant les bases de la conversion.

Les actions émises en représentation des parts sont immédiatement négociables.