Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 29/04/2005 au 01/05/2010En vigueur du 29 avril 2005 au 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 49 septies YF

Version en vigueur du 29/04/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 29 avril 2005 au 01 mai 2010

Périmé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3
Création Décret n°2005-394 du 26 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

Pour l'application des dispositions des articles 199 ter H, 220 J et 244 quater I du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts doit déposer une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.


Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater I du code général des impôts.