Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

En vigueur depuis le 25/01/1929En vigueur depuis le 25 janvier 1929

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2019

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Article 5

Version en vigueur depuis le 25/01/1929Version en vigueur depuis le 25 janvier 1929

L'assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du propriétaire de parts représentant, tant par lui-même que comme mandataire, le plus grand nombre de parts.

Elle procède ensuite à l'installation de son bureau définitif, composé d'un président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire.

Le président est élu par l'assemblée.

Les propriétaires de parts représentant par eux-mêmes et comme mandataires le plus grand nombre de parts, et sur leurs refus, les suivants, jusqu'à acceptation, sont appelés comme scrutateurs. Le président et les scrutateurs désignent le secrétaire qui peut être choisi même en dehors de l'assemblée.

La délibération ne peut porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour publié.

Les délibérations sont constatées par un procès-verbal signé des membres du bureau ; à ce procès-verbal sont annexés la feuille de présence et les procurations des propriétaires de parts qui se sont fait représenter.

L'assemblée décide où ces pièces doivent être déposées.

La société par actions supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées générales des propriétaires de parts.