Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 18/08/2012 au 01/01/2019En vigueur du 18 août 2012 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 49 L

Version en vigueur depuis le 07/05/2022Version en vigueur depuis le 07 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 3

Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.


Modifications effectuées en conséquence de l’article 35-I-3° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.