Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 13/06/2016 au 23/06/2018En vigueur du 13 juin 2016 au 23 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 49 I quater

Version en vigueur du 13/06/2016 au 23/06/2018Version en vigueur du 13 juin 2016 au 23 juin 2018

Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
Modifié par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 4

Le quota d'investissement de 40 % mentionné au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est calculé en retenant au numérateur les investissements directs et indirects en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter et au dénominateur l'actif total de l'organisme ou entité, sur la base de la valeur liquidative des investissements. Ce quota est calculé par l'organisme ou l'entité, ou à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.

La situation antérieure à la date d'entrée en vigueur des septième à neuvième alinéas de l'article 242 ter précité des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter au regard du quota d'investissement est appréciée par référence à la politique en matière d'investissement telle que définie dans les documents constitutifs ou le règlement des organismes ou entités concernés en vigueur à cette même date ou, à défaut, par référence à la moyenne des pourcentages calculés dans les conditions définies au premier alinéa tels qu'ils ressortent des inventaires mentionnés au neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter précité arrêtés en 2004.

A compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au deuxième alinéa, la situation de l'organisme ou de l'entité concerné au regard du quota d'investissement, qui figure dans les documents mentionnés au neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, est contrôlée à chaque fin de semestre de son exercice par cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.


En conséquence de l'article 104-I-1° b et II de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, cet article devient sans objet.