Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 17/03/1996En vigueur depuis le 17 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 46 quater-0 YV

Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1424 du 10 novembre 2022 - art. 10

Pour la détermination des dépenses mentionnées aux a du 1°, a du 2° et a du 3° du III de l'article 220 septdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.


Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 220 decies du code général des impôts.