Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2005 au 06/06/2015En vigueur du 01 janvier 2005 au 06 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 46 quater-0 YJ

Version en vigueur du 01/01/2005 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 06 juin 2015

Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Modifié par Décret 2004-1152 2004-10-29 art. 1 C JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre au relevé de solde de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution, un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants :

1° Les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement ;

2° Les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité ;

3° L'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4° du IV du même article ;

4° La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné.