Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

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Article 41 duovicies D

Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Création Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.