Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 13/06/2003En vigueur depuis le 13 juin 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 41 septdecies I

Version en vigueur depuis le 01/08/2014Version en vigueur depuis le 01 août 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1

Pour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts, les contribuables indiquent sur une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année.