Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 10/02/1983 au 01/05/2026En vigueur du 10 février 1983 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 41 duodecies E

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts.

L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.