Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/03/2019En vigueur depuis le 01 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 38 quindecies G

Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.