Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 02/09/1994 au 08/06/2019En vigueur du 02 septembre 1994 au 08 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 10 G bis

Version en vigueur du 02/09/1994 au 08/06/2019Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 08 juin 2019

Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Création Décret n°94-146 du 18 février 1994 - art. 1 (V) JORF 20 février 1994

Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.

Elles doivent indiquer notamment :

a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;

b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;

c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;

d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;

e) Le montant de la dotation au compte " Provision " pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;

f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.


En conséquence de l'article 30-I-3° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.