Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2 decies

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006

Périmé par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006
Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 2 V Finances pour 1994, JORF 30 avril 1992

Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 2 nonies :

1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;

2° Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;

3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.