Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/1982 au 24/07/1984En vigueur du 01 janvier 1982 au 24 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 348 A

Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 juillet 1984

1. En matière de bénéfices agricoles forfaitaires la copie du procès-verbal des travaux de la commission départementale est donnée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.

Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations qui sont annexées au procès-verbal.

2. Le directeur des services agricoles appelé à se faire entendre par la commission départementale conformément à l'article R. 1-2 du livre des procédures fiscales peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service devant cette commission.