Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 14/07/1989 au 27/10/1995En vigueur du 14 juillet 1989 au 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 340 sexies

Version en vigueur du 14/07/1989 au 27/10/1995Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 27 octobre 1995

Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 9 (V) JORF 20 novembre 1994
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988, Décret 88-261 1988-03-18 art. 4 JORF 20 mars 1988, incorporés à l'annexe III le 14 juillet 1989

1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :

a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;

b. Contribution des responsables , non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne :

Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;

Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;

c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.

2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.

3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.