Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 14/07/1989 au 27/10/1995En vigueur du 14 juillet 1989 au 27 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 340 quinquies

Version en vigueur du 14/07/1989 au 27/10/1995Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 27 octobre 1995

Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 20 novembre 1994
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988, Décret 88-261 1988-03-18 art. 4 JORF 20 mars 1988, incorporés à l'annexe III le 14 juillet 1989

1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie au profit des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :

a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;

b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :

Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;

Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% des primes.

2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.

Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).

(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.