Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 28/12/1983 au 31/12/1985En vigueur du 28 décembre 1983 au 31 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 333 octies

Version en vigueur du 28/12/1983 au 31/12/1985Version en vigueur du 28 décembre 1983 au 31 décembre 1985

Modifié par Loi n°83-1159 du 24 décembre 1983 - art. 19 (V) JORF 28 décembre 1983

Les organisateurs de manifestations sportives pour lesquelles il est délivré des billets d'entrée d'un montant supérieur à 34 F doivent en faire la déclaration vingt-quatre heures à l'avance au bureau de déclaration de la direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion.

Cette déclaration doit indiquer la qualité et l'adresse de l'organisateur ainsi que la nature la date et le lieu de la manifestation.

Toutefois les organisateurs permanents peuvent sur autorisation de l'administration être dispensés de cette déclaration.